R-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
12. Le cautionnement que doit fournir le demandeur d’un permis d’agent de recouvrement s’établit comme suit:
a)  10 000 $ lorsque le total des montants recouvrés pendant l’exercice financier précédent est moindre que 100 000 $;
b)  15 000 $ lorsque le total de ces montants est de 100 000 $ et plus, mais moindre que 150 000 $;
c)  20 000 $ lorsque le total de ces montants est de 150 000 $ et plus, mais moindre que 250 000 $;
d)  25 000 $ lorsque le total de ces montants est de 250 000 $ et plus.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 12; D. 988-2018, a. 4.
12. Le cautionnement que doit fournir le demandeur s’établit comme suit:
a)  10 000 $ lorsque le total des montants recouvrés pendant l’exercice financier précédent est moindre que 100 000 $;
b)  15 000 $ lorsque le total de ces montants est de 100 000 $ et plus, mais moindre que 150 000 $;
c)  20 000 $ lorsque le total de ces montants est de 150 000 $ et plus, mais moindre que 250 000 $;
d)  25 000 $ lorsque le total de ces montants est de 250 000 $ et plus.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 12.